Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS », a été publiée au Journal officiel du 22 février 2022.
Tour d’horizon des évolutions susceptibles d’intéresser notre secteur.

 

  1. Gouvernance des ARS (art. 119)

La loi modifie la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) sur deux aspects :

  • le conseil de surveillance des ARS est transformé en conseil d’administration (CA) afin de renforcer le rôle de cette instance, qui se voit confier un nouveau rôle ; celui de fixer les grandes orientations de la politique contractuelle de l’ARS avec les collectivités territoriales, sur proposition de son directeur général ;
  • le président du CA (c’est-à-dire le préfet de région) est désormais assisté par quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil. Les élus locaux voient ainsi leur poids conforté au sein des ARS.
  1. Participation des usagers au sein des conseils territoriaux de santé (article 121)

La loi vient modifier le code de la santé publique. Ce code prévoit désormais que les CTS doivent garantir en leur sein « la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap ».

 

  1. Lancement d’une expérimentation d’un dispositif de lutte contre le non-recours aux droits sociaux (article 133)

L’article 133 de la loi prévoit, pour une durée de trois ans, la mise en place d’une expérimentation « dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux.

Pour ce faire, un comité local chargé de conduire l’expérimentation devra être instauré à l’initiative des collectivités.

 

  1. De nouvelles précisions autour de l’habitat inclusif (article 134)

Cet article précise désormais que le « président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif (…), notamment en présidant la conférence [des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées], et l’adaptation des logements au vieillissement de la population ».

Par ailleurs, cette loi apporte plusieurs précisions concernant la notion même d’habitat inclusif. Elle précise que ce type d’habitat peut notamment être constitué dans :

  • Des logements-foyers dénommés “ habitat inclusif ” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation [autrement dit, des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage]. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article.

 

  1. Assouplissement des droits et obligations résultant des autorisations délivrées à certaines catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux (article 135)

Les « droits et obligations (…) résultant des autorisations délivrées (…) et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont modifiés » pour les ESSMS suivants :

  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • Les centres d’action médico-sociale précoce ;
  • Les établissements ou services d’aide par le travail – à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16du code du travail et des entreprises adaptées – et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Pour ces ESSMS, « les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ».

De même, « les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ».

Enfin, cette loi précise également que ces « établissements et services peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire ».

 

  1. Déploiement d’une logique de parcours pour les travailleurs handicapés d’ESAT (article 136)

Un décret est attendu afin d’organiser le « cadre d’un parcours renforcé en emploi » pour la sortie de toute personne jusqu’alors accompagnée par un établissement ou un service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire.

Est également prévu « pour les mineurs âgés d’au moins seize ans » que l’attribution d’une allocation d’éducation spéciale ou le versement d’une prestation de compensation « ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».

L’article L 344-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), relatif aux ESAT est complété. L’article précise désormais que l’accueil de personnes handicapées par les ESAT est conditionné au constat préalable par la CDAPH d’une « capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social ». Il ajoute par ailleurs que « les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ».

 

  1. Les résidences autonomie sous CPOM sont dispensées du respect de la procédure d’appel à projet (article 139)

Les résidences autonomie sont dispensées de la procédure d’appel à projet jusqu’au 31 décembre 2025, pour leurs projets de création, de transformation ou d’extension et sous réserve d’avoir préalablement conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).

A noter. Le président du conseil départemental dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande de l’un de ces projets. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée.